Articles de juillet 2010 ↓
29 juillet 2010 — Immobilier, Particuliers
- 1. Un processus lourd et fastidieux
Décider de faire des travaux dans une copropriété est compliqué pour plusieurs raisons :
- Il s’agit de sujets souvent techniquement complexes où de nombreux acteurs sont sollicités et plusieurs avis peuvent être émis,
- la nécessité d’entretenir le patrimoine se fait de plus en plus pressante alors que les coûts d’une intervention sont croissants,
- Les plannings des entreprises sont souvent surchargés et les devis sont particulièrement difficiles à obtenir,
- La décision doit être prise en AG alors que les objectifs de chaque copropriétaire peuvent être divergents.
- 2. Le lancement des travaux
Une fois que la décision a été prise par l’AG, un délai de carence de 2 mois, pendant lequel un copropriétaire peut s’opposer à une décision, doit s’écouler. Les travaux sont lancés à son issue, à condition que des contraintes extérieures n’apparaissent pas (principalement climatiques) et surtout, que les 1ers appels de fonds, émis par le syndic, aient été honorés par les copropriétaires, afin de lui permettre de payer les premiers acomptes demandés par les entreprises.
- 3. Le suivi des travaux
Durant la vie du chantier, plusieurs réunions ont lieu entre les différents acteurs afin de constater l’avancée des travaux, les points inattendus à traiter, les solutions possibles, etc … Elles se composent de représentants du maître d’ouvrage (le Syndicat des Copropriétaires), du maître d’ouvrage délégué (le gestionnaire ou le responsable du service travaux), de l’architecte et / ou du maître d’œuvre et des entreprises chargées des travaux. Un compte-rendu est fait afin d’aborder les différents points vus lors de la réunion et constater leur traitement dans le temps. Ces réunions permettent également de payer les différents acomptes aux entreprises, toujours dès lors que les appels de fonds aient été, eux-mêmes, honorés par les copropriétaires.
- 4. La réception des travaux
A la fin des travaux, une dernière réunion est organisée afin de lever les réserves éventuelles et de procéder à la signature du procés-verbal de réception de chantier. Ce dernier permettra de procéder au décompte travaux nécessaire au paiement des dernières tranches aux entreprises. Un solde est toujours conservé dans le cadre d’une garantie de parfait achèvement.
- 5. Quelques définitions utiles à connaître
- a. Garantie décennale et assurance dommage-ouvrage : les travaux, reprenant dans sa totalité l’ouvrage, font l’objet d’une garantie décennale de la part de l’entrepreneur qui, selon les termes de l’article 1792 du Code Civil, protège, pendant les 10 années qui suivent la réception définitive des travaux, le maître d’ouvrage contre les vices, malfaçons et non-conformités qui compromettent la solidité et l’étanchéité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Mais le maître d’ouvrage a néanmoins également l’obligation de contracter une assurance « dommage-ouvrage » pour tous les désordres relevant de la garantie décennale. Son but est de pouvoir obtenir une réparation sans attendre l’issue d’une procédure judiciaire sur les responsabilités des uns ou des autres, l’assureur dommage-ouvrage se retournant par la suite contre le véritable fautif.
- b. Garantie de parfait achèvement : les entrepreneurs sont légalement tenus (Art L111-19 du Code de la Construction) de fournir une garantie de parfait achèvement d’une durée d’un an à compter de la date de réception définitive des travaux. En cas d’inexécution malgré une mise en demeure restée infructueuse, les travaux peuvent alors être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant (article 1792-6 du code civil)
- c. Garantie biennale : Cette garantie légale prévue à l’article 1792-3 du Code Civil oblige l’entrepreneur à garantir les éléments d’équipements dissociables du gros-œuvre tels que peintures, canalisations, radiateurs, appareils sanitaires, volets, fenêtres, revêtements de toutes sortes, etc..
- d. Coordonateur de Santé et de Protection de la Sécurité (CSPS) : le recours à cet acteur est obligatoire, sous peine de sanction pénale, pour les travaux entraînant la co-activité de plusieurs entreprises sur un même site. Sa mission est de prévenir tout au long de l’opération les différents risques d’accidents ou de maladies, définir des mesures de prévention et contrôler leur bonne exécution.
DES QUESTIONS SUR DES TRAVAUX DANS VOTRE COPROPRIETE : PARLEZ-EN AVEC VOTRE GESTIONNAIRE
26 juillet 2010 — Particuliers, Professionnel
Le coefficient de réduction-majoration, plus connu sous le nom de bonus-malus, qui figure sur votre avis d’échéance, permet d’augmenter ou de diminuer votre prime de base en fonction des sinistres déclarés.
Fixé par arrêté maintes fois modifié, le principe du bonus malus est d’ordre public :
aucun assureur ne peut y déroger ni appliquer son propre barême, même si certains peuvent vous faire une fleur au niveau des tarifs.
De plus, il vous suit partout, même si vous changer d’assureur, dé véhicule principal ou en achetez un second ;
si le coefficient indiqué sur l’avis d’échéance est inférieur à 1, vous bénéficiez d’un bonus. Au-dessus, vous avez un malus ;
Chaque année, l’assureur revoit les comptes en fonction de votre nouvelle situation. Si vous n’avez déclaré aucun sinistre totalement ou partiellement responsable, vous aurez le droit à une réduction de 5% de votre prime (prime de base multipliée par 0,95). Pour atteindre le bonus maximum de 0,50, soit une réduction de prime de 50%, vous devrez patienter treize ans. En revanche, chaque sinistre responsable majore la note de 25% (prime de base multipliée par le coefficient de 1,125). Et ainsi de suite à chaque accident complémentaire. Toutefois, il existe quand même un plafond fixé à 3,5. Mais surtout, si vous n’avez déclaré aucun sinistre deux années consécutives, vous retrouvez le coefficient 1.
Les “malusés” ont donc parfois des difficultés à trouver une compagnie qui accepte de les assurer.
On ne vous appliquera pas de malus:
-
Pour le premier sinistre déclaré lorsque vous avez un accident avec un bonus 0,50 ;
-
Lorsque l’auteur de l’accident conduit à votre insu le véhicule dont vous être le conducteur désigné au contrat ou le propriétaire, sauf si vous vivez avec cette personne ;
-
Lorsque l’accident est consécutif à un cas de force majeure (évènement imprévisible et irrésistible), occasionné par exemple, par un vent très violent et soudain ;
-
Lorsque l’accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers ;
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Lorsque le véhicule en stationnement régulier est accidenté par un tiers non identifié ;
-
En cas de vol, incendie et bris de glace.
Pour autant, une fréquence sinistre (même non responsable) peut être aussi préjudiciable qu’un malus.
Enfin, sachez qu’il n’y a pas de bonus-malus pour les scooters de- 50cm3 ainsi que pour les voiturettes.
23 juillet 2010 — Particuliers, Professionnel, Société
En France, la question de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées se pose avec d’autant plus d’acuité que l’on estime aujourd’hui qu’une personne sur quatre issues des générations du baby boom aura à en souffrir. Plusieurs pistes d’évolution sont actuellement proposées…
Au 1er janvier 2008, l’Insee recensait 1 314 920 personnes âgées de plus de 85 ans. En 2015, elles seront plus de 2 millions. Selon le Centre d’analyse stratégique, le nombre des personnes présentant de forts handicaps devrait passer de 660 000 en 2005 à 940 000 en 2025. Parallèlement, du fait même du vieillissement de la population, le nombre moyen d’aidants potentiels par personne âgée dépendante aura tendance à diminuer.
Considérant que les quatre branches de la Sécurité sociale (maladie, accidents du travail et maladie professionnelle, famille -FamilleGroupe de personnes liées par des liens de filiation et d’alliance- , vieillesse) ne seront pas en mesure de répondre à ce défi démographique, le gouvernement (Gouvernement : Organe collégial composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d’Etat chargé de l’exécution des lois et de la direction de la politique nationale) envisage d’assurer la prise en charge de la dépendance par la création d’un “5ème risque”, combinant un financement public au titre de la solidarité et la mise en place d’une assurance individuelle encouragée par des incitations fiscales. D’où l’emploi de l’expression “5ème risque”, avec la dimension assurantielle qu’elle suppose, préférée à celle de “5ème branche” de la Sécurité sociale.
La prise en charge de la dépendance : des dispositifs divers qui ne constituent pas une réponse d’ensemble
Dans la définition retenue par la loi du 24 janvier 1997, la dépendance se dit de “l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière “.
En 2008, la dépense publique liée à la prise en charge des personnes âgées dépendantes (prestations de santé et prestations de “compensation de la perte d’autonomie”) s’élève à 19 milliards d’euros par an, soit l’équivalent d’un point de PIB.
La prise en charge des personnes âgées dépendantes et celles des personnes handicapées relèvent de réglementations distinctes : la barrière de l’âge (avant et après 60 ans) explique que deux personnes atteintes du même type de handicap relèvent de dispositifs spécifiques (réglementations, structures d’accueil). Cette spécificité de traitement résulte d’une succession de mesures, initiée en 1962 avec la création de la prestation d’aide ménagère à domicile. La loi du 30 juin 1975 institue l’Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) en faveur des personnes handicapées. Financée par la solidarité nationale, elle est étendue en 1983 aux personnes âgées, avant d’être remplacée par la Prestation spécifique dépendance (loi du 24 janvier 1997), elle-même supprimée lors de la mise en place de l’Allocation personnalisée à l’autonomie (APA) le 1er janvier 2002.
L’APA est une aide financière attribuée aux personnes d’au moins 60 ans qui, malgré les soins qu’elles reçoivent, ont besoin d’être aidées pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante ou requièrent une surveillance particulière. Elle compte plus d’un million de bénéficiaires en 2007, pour un coût estimé à plus de 4,4 milliards d’euros, assumé à 68% par les départements. 60% des bénéficiaires de l’APA vivent à domicile, 40 % en établissement d’hébergement spécialisé. Les bénéficiaires de l’APA peuvent par ailleurs percevoir l’Aide personnalisée au logement (APL), l’Aide sociale aux personnes âgées, l’Allocation de logement à caractère social (ALS) ou l’Allocation départementale personnalisée d’autonomie (ADPA).
La loi du 11 février 2005 pour “l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté (Citoyenneté : Lien social établi entre une personne et l’État qui la rend apte à exercer l’ensemble des droits politiques attachés à cette qualité sous réserve qu’elle ne se trouve pas privée de tout ou partie de cet exercice par une condamnation pénale – privation de droits civiques-). Juridiquement, un citoyen français jouit de droits civils et politiques et s’acquitte d’obligations envers la société. des personnes handicapées” pose le principe du droit à compensation des conséquences du handicap, quels que soient l’origine de ce handicap, la nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie de l’assuré social. La loi précise et renforce par ailleurs les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) créée par la loi du 30 juin 2004 : la CNSA finance et coordonne les actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle reverse notamment aux départements une partie des fonds collectés au titre de la cotisation de solidarité pour l’autonomie. La loi de 2005 crée les maisons départementales de personnes handicapées (MDPH) et instaure en outre la Prestation de compensation pour les personnes handicapées (PCH), financée par les départements et à destination des personnes âgées de 20 à 59 ans.
Un droit universel à compensation : quel périmètre, quels financements, quelle gouvernance ?Annoncée dès juin 2007, la volonté du président de la République de mettre en place le 5ème risque de protection sociale répond au souhait de réformer les circuits de financement de la dépendance, jugés trop complexes et n’étant pas de nature à favoriser la gestion à long terme de la solidarité nationale. Elle s’est traduite par l’organisation d’une phase de concertation avec les partenaires sociaux, parallèlement à la publication de plusieurs rapports traitant de cette question.
Comme indiqué par le gouvernement dans sa lettre aux partenaires sociaux du 20 mars 2008, la négociation porte notamment sur le contenu du “panier de biens et services” du 5ème risque et sur son financement, la définition de la part de la solidarité nationale et de celle de l’individu en constituant l’une des questions clés. Elle s’est achevée le 22 décembre 2008.
Postérieurs au rapport Gisserot (mars 2007), qui préconise notamment le développement de l’assurance-dépendance aux cotés d’une APA aménagée, les rapports de la CNSA (octobre 2007) et de la mission commune d’information du Sénat (juillet 2008) sont deux contributions dont le gouvernement a entendu s’inspirer pour l’élaboration du projet de loiProjet de loiProjet de texte législatif déposé au Parlement à l’initiative du gouvernement..
Dans son rapport annuel 2007, la CNSA dresse le constat des limites du système actuel : montant insuffisant de l’APA pour combler le “reste à charge” des familles, disparités entre départements, complexité des réglementations qui entraîne des ruptures dans l’accès aux droits et l’épuisement des aidants familiaux. Ses propositions conduisent à distinguer, d’une part, la question du contenu du droit universel d’aide à l’autonomie (évaluation personnalisée et pluridisciplinaire des besoins selon un référentiel de biens et services devant fixer les différents éléments de la prestation personnalisée de compensation) et d’autre part les options possibles pour le financement de ce droit.
La CNSA souligne ainsi la nécessité d’une triple clarification concernant :
- la part du financement public et des mécanismes de prévoyance individuelle ou collective,
- la prise en compte des ressources du bénéficiaire pour décider de l’accès au financement ou pour décider du niveau couvert par ce financement,
- la part du financement dévolue à la solidarité nationale et au département.
La démarche proposée par la mission commune d’information du Sénat s’appuie, d’une part, sur le principe de la garantie d’une liberté effective de choix des personnes âgées dépendantes et de leurs familles entre l’hébergement à domicile ou en institution et, d’autre part, sur la mise en place des solutions pérennes pour diminuer les montants restant à la charge des plus modestes et des classes moyennes.
Quatre pistes sont proposées :
- un effort “plus équitable” en direction des personnes isolées et des patients atteints de la maladie d’Alzheimer vivant à domicile,
- une meilleure prise en compte de la capacité contributive des bénéficiaires de l’APA, en offrant aux détenteurs des patrimoines les plus élevés le choix entre une prestation à taux plein assortie d’un gage et une prestation à taux réduit servie sans condition,
- la mise en place d’un risque mixte (pour la dépendance), comprenant un premier “socle” de financement par la solidarité nationale et un “étage de financement assurantiel”, moyennant une politique fiscale adaptée (par exemple : couplage des contrats d’épargne-retraite avec la couverture du risque dépendance, ou réorientation des produits d’assurance-vie vers la souscription de produits d’épargne-retraite et de couverture contre le risque de dépendance),
- une “gouvernance à renforcer et à simplifier”, avec le rétablissement d’un partage à parité du financement entre l’Etat et les départements, ainsi qu’une modification des critères de péréquation pour la répartition des financements de la CNSA.
Les contours du futur projet de loi sur le 5ème risque de protection sociale
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 prévoit d’ores et déjà la prise en charge de la dépendance lorsqu’elle est liée à la maladie d’Alzheimer et un meilleur accompagnement des personnes handicapées. Elle rappelle les objectifs assignés au projet de 5ème risque de protection sociale qui doit voir le jour au cours du premier semestre 2009 :
- mettre en œuvre un nouveau droit universel à l’évaluation des besoins d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, quel que soit leur âge,
- améliorer et mieux coordonner l’ensemble des dispositifs de soutien à domicile, afin notamment d’aider d’avantage les personnes les plus lourdement dépendantes ou isolées,
- réduire le “reste à charge” des personnes résidant en maison de retraite,
- assurer le financement à long terme du 5ème risque et définir un partenariat public-privé,
- renouveler la gouvernance nationale et locale du secteur médico-social.
Les premières réactions à ce projet se polarisent autour de la mise en place éventuelle d’une prestation unique dégressive, calculée à la fois en fonction du revenu et de la perte d’autonomie, et ayant vocation à se substituer à l’APA et la PCH. Sont également débattues la participation des bénéficiaires au financement du dispositif ainsi que l’instauration d’un système de “gage volontaire” sur leur patrimoine (un amendement à la loi de financesLoi de financesLoi qui détermine, pour un exercice (une année civile), la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. pour 2008 avait été présenté en ce sens par le gouvernement avant d’être rejeté par le Sénat).
Les élus locaux se déclarent particulièrement soucieux de la place allouée aux départements concernant le financement et la gouvernance du 5ème risque.
Le milieu associatif et les organisations syndicales se montrent particulièrement attachés aux principes ayant guidé la création des quatre branches de la sécurité sociale, à savoir un accès universel aux prestations et une égalité de traitement pour tous. La conjugaison de la solidarité nationale et de la responsabilité individuelle semble être cependant la piste choisie par le gouvernement.
www.vie-publique.fr
Article publié le 19 Juillet 2010
Source : LE MONDE.FR Patrick Roger
Extrait :
Lors de son entretien télévisé du 12 juillet, Nicolas Sarkozy a confirmé son intention, sitôt achevée la réforme des retraites, d’engager le dernier grand chantier de la législature : la prise en charge de la dépendance. C’était un des engagements majeurs du candidat Sarkozy à l’élection présidentielle de 2007 : “Créer un organisme dont le but sera de préparer notre pays au défi de la dépendance et veiller à ce que, sur tout le territoire, de manière égale, il existe des structures suffisantes pour prendre en charge les personnes en perte d’autonomie”. Sans cesse différée depuis, la création du “cinquième risque” restera à l’état d’ambition (?).
23 juillet 2010 — Professionnel
L’assurance kidnapping et extorsion
Un récent projet de loi pourrait « exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses [engagées par l’Etat] à l’occasion d’opérations de secours à l’étranger au bénéfice de personnes s’étant délibérément exposées […] à des risques qu’elles ne pouvaient ignorer »*. Si ce texte vise en premier lieu les particuliers et les agences de voyage, les entreprises dont des employés seraient victimes d’enlèvement devront également supporter l’ensemble des frais engagés.
Nicolas Fontvieille, souscripteur Kidnapping & Extorsion et Terrorisme pour Hiscox, souligne que « ces frais peuvent être très importants. Contrairement aux idées reçues, la rançon ne compte que pour un tiers du coût total d’un enlèvement, alors que les frais liés à la crise, c’est-à-dire les opérations de secours, la mise en place d’une cellule de communication et la perte d’exploitation, en constituent deux tiers. Ce texte de loi ne doit pas être perçu comme une simple contrainte supplémentaire pour les professionnels. Il vise une meilleure protection des ressortissants français à l’étranger : en responsabilisant les entreprises et les particuliers, il les engage à prendre des mesures adaptées à leur situation et rappelle le rôle des entreprises dans la sécurisation de leurs employés.»
Si les cas de kidnapping sont marquants car ils impliquent des vies humaines, ils sont pourtant moins fréquents que les cas d’extorsion. Le risque de kidnapping est géographiquement limité à une cinquantaine de pays alors que des cas d’extorsion ont lieu dans le monde entier. Avec plus de 10 000 cas d’extorsions par an en France**, la demande pour une couverture spécialisée est croissante. Nicolas Fontvieille témoigne : « Les cas peuvent aller de la menace de vendre des données sensibles à des concurrents à celle d’empoisonner des aliments de consommation courante. » Ce type de chantage intervient principalement en Amérique Latine. Néanmoins un cas sur cinq a lieu en Europe ou en Amérique du Nord ; des pays où les demandes financières et le risque d’image sont beaucoup plus élevés qu’ailleurs dans le monde.
Ces risques touchent les entreprises mais également les particuliers, notamment des personnes aisées qui voyagent beaucoup, des VIP, ou les personnalités des secteurs industriel et financier. C’est pourquoi l’ensemble des courtiers partenaires d’Hiscox ont, depuis deux ans, directement accès depuis la France aux solutions du leader mondial de l’assurance Kidnapping & Extorsion.
** L’Argus de l’assurance, 02.10.2009
20 juillet 2010 — Assurance-vie-placements, Particuliers
AGENCE FRANCE PRESSE/6 juillet 2010
“Assurance vie : un arrêté plafonne les taux garantis, qui devraient baisser ”. « Un arrêté doit être publié dans les prochains jours encadre le mécanisme des taux garantis en assurance vie en prévoyant notamment leur strict plafonnement, réforme qui devrait porter le taux maximum garanti à 3,75% au 1er août, de sources concordantes ».
A noter : « Actuellement, plusieurs assureurs proposent en effet des taux nettement supérieurs, notamment Generali (4,10%), ING Direct (4,00%), et Monabanq (4,10%) ».
En effet, ces taux promotionnels favorisaient les nouveaux clients au détriement des clients déjà adhérents. L‘AFER, par exemple, ne pratique pas ce type de promotion.
19 juillet 2010 — Immobilier, Particuliers, Professionnel
La Loi Lagarde publiée !
Avec la publication le 2 juillet au journal officiel de la loi Lagarde portant réforme du crédit à la consommation, les mesures concernant l’assurance emprunteur entreront en vigueur le 1er septembre.
Objectif : donner le choix aux consommateurs en matière d’assurance emprunteur.
Rappel des mesures adoptées :
> interdiction de la pratique actuelle des banques d’imposer au consommateur d’adhérer au contrat groupe sous réserve que le contrat individuel choisi par l’emprunteur présente un niveau de garantie au moins équivalente à celui du contrat groupe commercialisé par la banque.
> obligation de motiver tout refus d’assurance déléguée ;
> interdiction de moduler le taux d’intérêt du crédit selon que l’emprunteur décide ou non de prendre une assurance déléguée.
13 juillet 2010 — Immobilier
Vous êtes propriétaire ou copropriétaire d’un bien en location, votre locataire est en place depuis plus de 6 mois sans incident de paiement et vous souhaitez vous garantir contre le risque d’impayés ?
Aucun souci. Vous pouvez aussi bien souscrire à la GLI (garantie des loyers impayés) qu’à la GRL (garantie des risques locatifs).
En effet, après une période probatoire de 6 mois vous aurez accès aux deux contrats d’assurance. Alors lequel choisir ?
> Le taux du GLI sera plus intéressant que la GRL étendue, la gestion des sinistres est simplifiée mais vous ne serez pas garanti pendant les 3ers mois de votre contrat.
> Le taux de la GRL est légèrment supérieur (3.25% du loyer annuel charges comprises), la gestion des sinistres est un peu plus compliquée (bien qu’une ligne téléphonique dédiée soit à votre service) mais vous aurez une garantie immédiate.
A vous de choisir…
9 juillet 2010 — Professionnel
Vous allez fermer votre entreprise ou l’un de vos établissements pendant quelques semaines cet été ?
Vous devez prendre, avant cette échéance, certaines dispositions.
Pendant la période de fermeture, les locaux vides de tout occupant, constitueront une proie facile pour les cambrioleurs et pourront être sujets à des dégradations en tout genre (tags, bris de glace…)Aussi il ne faut pas hésiter à donner l’information à la Gendarmerie et à lui demander de procéder à des rondes de temps à autre. Bien entendu, au moment de fermer, il convient d’activer le système d’alarme, après avoir pris le soin, le cas échéant, de le tester et de prévenir la société chargée d’intervenir lorsque l’alarme se déclenche.
Par ailleurs, il convient de vérifier que l’ensemble des ordinateurs et ou la bureautique est bien éteint, et non en veille, afin d’éviter tout incident lié à des dégâts d’ordre électrique ou départ de feu.
- Echéances fiscales et sociales
Si la fermeture de l’entreprise (ou de l’établissement) risque de retarder le versement des cotisations sociales dont elle est redevable, il est possible de demander à l’Urssaf de ne payer qu’un acompte avant de fermer et de régulariser à la réouverture. De même si l’entreprise paie la TVA selon le régime normal, elle peut obtenir de l’administration fiscale l’autorisation de verser seulement un acompte au titre du mois durant lequel elle est fermée et d’acquitter le solde le mois suivant. La même faveur peut être accordée pour une échéance de taxe sur les salaires qui tombe pendant la période de fermeture.
9 juillet 2010 — Professionnel
Dirigeants d’entreprises ou d’associations, vous avez souscrit à un contrat Responsabilité civile professionnelle garantissant les dommages causés par l’activité de votre entreprise aux tiers mais savez-vous que vous pouvez être mis en cause personnellement ?
La Responsabilité civile des mandataires sociaux est là pour vous protéger.
Quelques exemples valant mieux qu’un long discours…
ASSOCIATIONS
- La présidente d’une association a été mise en cause devant les Prud’hommes et la HALDE pour discrimination syndicale et harcèlement moral envers un des employés de l’association.
A 3 reprises, l’association a demandé l’autorisation de licencier son employé. Les demandes furent refusées à chaque fois par l’inspection du travail et par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
L’association, en multipliant les demandes d’autorisation de licenciement et les mises à pied dans le but d’empêcher l’employé de reprendre son poste de travail, s’est rendue coupable d’entrave à l’exercice par le salarié de ses mandats et de discrimination syndicale. La dirigeante a donc été mise en cause à titre personnel sur ces motifs.
- Le président d’une association des résidents d’une grande école a été mis en cause pour homicide involontaire car un étudiant est décédé à l’occasion d’un pot.
- Une action en comblement de passif a été entamée par le liquidateur d’une association à l’encontre de l’ancien dirigeant bénévole. Un président d’association sportive, s’est vu reprocher par le tribunal une faute personnelle de gestion caractérisée par la dissimulation volontaire de déficit du club, la poursuite d’une activité lourdement déficitaire alors que la cessation des paiements existait et le dépassement des dépenses permises par le comité directeur. Le juge a caractérisé le rôle primordial de ce dirigeant dans la gestion et l’aggravation du passif. Le montant de la condamnation a été ramené à 1.5M€ contre 4.8M€ réclamés.
- Les dirigeants d’une association ayant une activité économique (soins à domicile) ont été condamnés à combler le passif dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’association. Les charges retenues contre les dirigeants étaient un « manque d’intérêt dans la gestion de l’association » : non-tenue d’une comptabilité, absence répétées.
TRANSPORTS TERRESTRES
- Un délégataire de pouvoir a été mis en cause par le Ministère public au pénal pour avoir fait travailler un chauffeur de poids lourds plus de 10 heures (non respect de la législation en matière d’hygiène et sécurité).
Convocation du dirigeant devant le Tribunal Correctionnel pour autorisation de transport périmée. Réclamation portée au pénal par le Ministère Public.
- Un dirigeant a été convoqué devant le Tribunal de Police suite à une infraction à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.
- Le PDG d’une société a été mis en cause au pénal suite à un accident de la circulation du fait d’un chargement mal arrimé. Les frais de défense pénale ont été pris en charge par son contrat Responsabilité civile des mandataires sociaux (RCMS).
SOCIETES COTEES
- Deux décisions de justice ont été rendues en 2006 pour protéger les actionnaires minoritaires : Les dirigeants sont responsables si une réduction de capital abouti à l’exclusion du minoritaire et si c’était le seul but de la manœuvre.
- VIVENDI UNIVERSAL : sanction AMF pour informations mensongères au marché. Condamnation : 1M€ pour le dirigeant et 1M€ pour la société. La Cour d’appel de Paris a diminué la condamnation du dirigeant et a annulé celle de la société. En décembre 2006, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le dirigeant, dans ses fonctions incarne la société et s’exprime en tant que tel.
FAUTE DETACHABLE
Une entreprise possède un véhicule. Le dirigeant est bénéficiaire à titre personnel de l’assurance du véhicule mais ne paye pas les primes. Un des salariés demande l’autorisation au dirigeant d’utiliser ledit véhicule, ce dernier accepte. Suite à un accident, le dirigeant est attaqué car le véhicule n’était plus assuré. La Cour de cassation a estimé qu’il s’agissait d’une faute détachable et que le dirigeant est donc responsable car malgré les relances il ne payait pas la prime.
AGENCES IMMOBILIERES
- Mise en cause du dirigeant auprès de la DRCCRF pour infraction en matière de fausse publicité.sur bien mis en vente.
- Litige entre associés et dirigeants sur rémunérations excessives des dirigeants.
- Déclaration à titre conservatoire du dirigeant qui craint de voir sa responsabilité civile personnelle mise en cause suite à des détournements de fonds opérés par une préposée de son agence au détriment de clients.
PME :
- Un dirigeant de discothèque a été condamné personnellement pour non paiement des droits d’auteur à la SACEM.
- Un salarié d’une entreprise de bâtiment a perdu un membre quand un morceau de béton lui est tombé dessus. Il a été hospitalisé pendant un mois et est incapable de travailler pendant 3 ans. Le chef de chantier a été condamné à une amende de 15 000 €.
- Un incendie se déclare dans l’usine de Château-Renault, une PME familiale spécialisée dans les produits chimiques spéciaux. Les eaux utilisées pour l’éteindre se répandent dans la Loire, contraignant les autorités à couper l’alimentation en eau de la ville de Tours pendant plusieurs jours. L’usine n’étant pas équipée d’installations de rétentions suffisantes, le PDG et le patron du site furent condamnés respectivement à douze et six mois de prison avec sursis et 18000€ et 9000€ d’amende.
- Le directeur général d’une société nouvellement créée a utilisé un logiciel appartenant de droit à son ancienne entreprise. Le préjudice direct, réel et certain de la société plaignante est estimé à 152.000 EUR. Le directeur général est condamné solidairement avec sa société.
- Une PME de télésurveillance sous-traitait auprès d’une autre société, l’envoi d’un maître-chien sur les lieux en cas d’alarme. Le dirigeant a été mis en cause à titre personnel car la société sous-traitante employait des personnes en situation irrégulière.
9 juillet 2010 — Immobilier
Question : “L’un de mes locataires m’a informé par courrier qu’en raison d’une mutation professionnelle, il est contraint de quitter l’appartement que je lui donne en location dès le 8 juillet prochain, soit un mois seulement après la date de réception de cette lettre. N’est-il pas tenu de respecter cette durée de préavis plus longue ?”
Réponse : non. Alors qu’en principe vos locataires (logements loués vides) doivent vous informer de leur intention de quitter leur logement à 3 mois à l’avance, la durée de ce préavis peut être réduite à un mois dans certaines situations exceptionnelles.
Et justement une mutation professionnelle justifie cette réduction de préavis, qu’elle soit imposée par l’employeur ou demandée par le salarié locataire. Votre locataire peut donc valablement appliquer un délai de préavis réduit à un mois.
A noter : le délai de préavis du locataire est notamment réduit à un mois en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi. Mais si un licenciement ou le non-renouvellement d’un CDD permettent de bénéficier d’un préavis réduit, la fin d’un stage ou démission ne le justifient pas.
Par ailleurs, sachez que vous pouvez souscrire à un contrat de garantie de loyers impayés (GLI ou GRL) qui vous permettra non seulement de garantir vos loyers mais également de bénéficier d’une protection juridique dédiée à votre bail. En savoir plus.